Trois ans et demi séparent l’entrée en vigueur du règlement européen sur les emballages de l’interdiction (déjà écrite, pour l’instant seulement sur le papier) de vendre des bouteilles d’eau dans les conditionnements classiques qui réunissent six bouteilles d’eau, maintenues ensemble par un film plastique. Entre la norme et les étals du supermarché, toutefois, un bras de fer s’est engagé et pourrait en modifier l’issue. Le Règlement (UE) 2025/40, approuvé par le Parlement européen et le Conseil le 19 décembre 2024 et publié au Journal officiel le 22 janvier suivant, a réécrit en profondeur la réglementation des emballages, remplaçant une directive qui datait de 1994.
Ce n’est pas un texte qui demeure figé sur le papier; les effets se déploient par étapes, et le premier rendez‑vous important est déjà proche. À partir du 12 août 2026, l’obligation pour chaque emballage mis sur le marché d’être fabriqué à partir de matériaux recyclables s’appliquera, et il faut reconnaître que la plupart des entreprises avaient pris de l’avance. Pour accompagner le règlement est venue une communication de la Commission européenne, la C/2026/3084, qui clarifie certains points techniques sur ce que l’on doit entendre par « emballage » au regard de la norme, un document d’orientation destiné à aider les entreprises à mettre en œuvre les nouvelles règles, et non pas à en introduire de nouvelles.
Le nœud des emballages multipack
La date qui a attiré l’attention des consommateurs est celle du 1er janvier 2030. À partir de cette échéance, l’article 25 du règlement interdit la mise sur le marché d’un ensemble de formats répertoriés à l’Annexe V, tous classés comme plastiques à usage unique. Parmi eux figurent les emballages « multipacks », c’est‑à‑dire l’enveloppe plastique qui retient ensemble, par exemple, six bouteilles d’eau et qui n’a d’autre fonction que de les regrouper. C’est précisément ici que le texte laisse une marge de manœuvre. Le même règlement exclut du champ du interdit les emballages « nécessaires à faciliter la manipulation » des produits, une formule suffisamment souple pour permettre, avec l’interprétation adaptée, d’inclure aussi les emballages de six bouteilles. Et les entreprises du secteur de l’eau, selon diverses sources professionnelles, ne restent pas inactives, exerçant des pressions sur la Commission afin que ce soit bien cette lecture qui soit retenue. Le flou final n’est pas loin : l’article 25, paragraphe 6 fixe au 12 février 2027 le délai au terme duquel Bruxelles doit publier des orientations détaillées sur l’Annexe V, accompagnées d’exemples pratiques et d’éventuelles exemptions. D’ici là, le sort des emballages de six bouteilles reste “à écrire au crayon”.
Ce qui va vraiment disparaître des rayons à partir de 2030
L’Annexe V ne se limite pas au cas des bouteilles d’eau. Voici les autres catégories d’emballages à usage unique qui, sauf corrections à venir grâce aux éclaircissements de 2027, ne pourront plus être mis sur le marché :
La Commission dispose d’un temps jusqu’au 12 février 2027 pour déterminer ce qui relève réellement de l’Annexe V, et cette échéance tombe exactement entre aujourd’hui et l’entrée en vigueur de l’interdiction, dans la fenêtre où la pression des opérateurs du secteur de l’eau peut encore produire son effet, avant que la norme ne devienne irréversible. Il ne sera pas anodin que le texte conserve une marge d’interprétation concernant la « manipulation »: c’est dans cet espace gris que sera décidée la survie des emballages de six d’ici 2030, ou leur disparition parmi les interdictions que l’Europe avait inscrites sur le papier.