Entre 1962 et 1971, l’armée américaine a pulvérisé des millions de gallons d’Agent Orange, un herbicide contenant la toxique contaminante appelée dioxine, dans le but de faire défeuiller les forêts du Sud du Vietnam et d’exposer les troupes du Vietcong. Beaucoup ont qualifié cette opération militaire d’écocide. Cependant, à plus de cinquante ans de distance, la question de l’écocide reste source de controverse en droit international, et seules quelques juridictions ont criminalisé cette notion de manière limitée.
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L’écocide désigne l’acte de causer délibérément des dommages importants à l’environnement. Ce terme a fait l’objet de débats au sein de cénacles spécialisés en droit international durant les années 1970 à 1990, et il a ressurgi dans la scène internationale lorsque la barriste écossaise et lobbyiste environnementale Polly Higgins a soumis, en 2019, une proposition visant à modifier le Statut de Rome afin d’y intégrer l’écocide en tant que crime.
Le Statut de Rome constitue le traité fondateur de la Cour pénale internationale (CPI). Il établit un cadre juridique permettant de poursuivre en justice des individus pour des crimes internationaux. Après la soumission de cette proposition par Higgins à la CPI, les Maldives et Vanuatu ont demandé à toutes les parties signataires du Statut de Rome d’en envisager la modification pour criminaliser l’écocide.
L’écocide dans le droit international
À l’heure actuelle, le droit international ne prohibe pas explicitement l’écocide.
L’approximation la plus proche d’une « disposition contre l’écocide » dans le cadre juridique international est l’article 8(2)(b)(iv) du Statut de Rome. Cet article stipule que « le fait d’achever délibérément une attaque en sachant qu’elle entraînera… des dommages étendus, durables et graves à l’environnement naturel » constitue une infraction. Toutefois, cette définition est limitée par une clause précisant que de tels dommages doivent être « manifestement excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu ».
Cette disposition établit une norme extrêmement élevée, très difficile à démontrer en pratique. En conséquence, aucun cas n’a été poursuivi devant la CPI sur la base de cet article depuis son introduction en 1998.
Quels pays criminalisent l’écocide ?
Malgré leur caractère considéré par certains comme « radical », plusieurs États ont intégré des lois relatives à l’écocide dans leur droit national au cours des trois dernières décennies.
En 1990, le Vietnam est devenu la première nation à inscrire l’écocide dans son cadre pénal. Selon l’article 342 du Code pénal vietnamien, « quiconque, en temps de paix ou de guerre, commet…des actes d’écocide ou de destruction de l’environnement naturel, sera puni d’une peine allant de dix ans à vingt ans d’emprisonnement, de la réclusion à perpétuité ou de la peine capitale ». Toutefois, cette disposition a été retirée de la version récente du Code pénal, tout en maintenant l’interdiction de la déforestation illégale (article 189).
Après l’effondrement de l’Union soviétique, plusieurs anciennes républiques soviétiques ont intégré l’écocide dans leur droit pénal. Au Kazakhstan, par exemple, l’article 161 du Code pénal prévoit que « la destruction massive de la flore et de la faune, la pollution de l’atmosphère ou de l’eau ainsi que d’autres actes pouvant causer une catastrophe écologique » sont punissables. La plupart de ces États partagent des dispositions similaires, reflet d’un consensus régional sur la question.
Le dernier exemple en date concerne la Belgique, qui en 2024 est devenue la première nation européenne à adopter une législation sur l’écocide dans son Code pénal.
Tableau récapitulatif des juridictions disposant ou ayant disposé d’une législation sur l’écocide :
Il convient de noter que toutes ces législations comportent une exigence de mens rea — c’est-à-dire de volonté ou de connaissance du crime. En d’autres termes, il faut démontrer que l’auteur était intentionnel ou agissait en toute connaissance de cause ou de manière imprudente. Cette spécificité distingue ce crime d’un délit de responsabilité stricte, qui ne nécessite pas la preuve d’une intention précise. Pour les anciennes républiques soviétiques, il s’agit d’une règle générale : même si la mention explicite de l’intention ne figure pas dans l’article, le crime est présumé nécessiter une mens rea, sauf indication contraire.
Voici un résumé de l’état actuel des législations sur l’écocide dans différents pays :
| Pays | Statut | Loi | Dispositions | Contenu | Exigence de mens rea |
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| Vietnam | N’est plus en vigueur | Code pénal | Article 342 | « Quiconque, en temps de paix ou de guerre, commet… des actes d’écocide ou de destruction de l’environnement » | N/A |
| Ouzbékistan | En vigueur | Code pénal | Articles 196, 198 | Article 196 : « Pollution ou dégradation des terres, eaux ou atmosphère entraînant une maladie massive, la mort d’animaux ou autres conséquences graves ». Article 198 : « Dommages ou destruction de récoltes, forêts ou autres plantes par négligence, avec dégâts importants » | Présumé positif (droit pénal général) |
| Tadjikistan | En vigueur | Code pénal russe | Article 400 | « La destruction massive de la flore et de la faune, la poisoning de l’atmosphère ou de l’eau, ainsi que d’autres actes pouvant causer des désastres écologiques » | Présumé positif |
| Russie | En vigueur | Code pénal russe | Article 358 | « Destruction massive de la faune ou de la flore, contamination de l’atmosphère ou des eaux, ou autres actes pouvant entraîner une catastrophe écologique » | Présumé positif |
| Moldavie | En vigueur | Code pénal moldave | Article 136 | « Destruction volontaire de la flore et de la faune, poisoning de l’atmosphère ou des eaux, ou autres actes pouvant causer une catastrophe écologique » | Présumé positif |
| Kirghizistan | En vigueur | Code pénal kyrgyz | Article 409 | « La destruction massive de la flore ou de la faune, poisoning de l’atmosphère ou des eaux, ou actes menant à une catastrophe environnementale » | Présumé positif |
| Kazakhstan | En vigueur | Code pénal kazakh | Article 161 | « La destruction massive de la flore ou de la faune, poisoning de l’atmosphère, des sols ou des eaux, ou autres actes pouvant causer une catastrophe écologique » | Présumé positif |
| Biélorussie | En vigueur | Code pénal biélorusse | Article 131 | « La destruction intentionnelle de la vie végétale ou animale, poisoning de l’atmosphère ou des eaux, ou autres actes pouvant causer une catastrophe écologique (écocide) » | « Intentionnel » en soi |
| Ukraine | En vigueur | Code pénal ukrainien | Article 441 | « La destruction massive de la végétation ou de la faune, poisoning de l’atmosphère ou des eaux, ou autres actes pouvant causer une catastrophe écologique » | Présumé positif |
| Arménie | En vigueur | Code pénal arménien | Article 154 | « La destruction massive de la flore ou de la faune, pollution de l’atmosphère, des sols, de la lithosphère ou des eaux, ou autres actes causant une catastrophe écologique » | Présumé positif |
| France | En vigueur | Code environnemental français | L231-1 | « Violation manifeste de certaines obligations… en rejetant dans l’air, en déchargeant, ou en rejetant directement ou indirectement des substances causant des effets nocifs graves et durables » | Oui – violation délibérée |
| Belgique | En vigueur | Code pénal belge | Article 94 | « Causes intentionnellement un grave, large et durable dommage à l’environnement en sachant que ces actes causent de tels dégâts » | Oui – acte délibéré mais aussi négligence |
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Difficultés rencontrées dans la poursuite de l’écocide et solutions potentielles
Étendre la notion d’écocide au-delà du contexte militaire
Dans le cadre actuel du droit international, un acte assimilable à l’écocide n’est illégal que si l’on peut établir que les dommages causés à l’environnement « seraient manifestement excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct attendu » (article 8(2)(b)(iv) du Statut de Rome).
En 2016, le Bureau du procureur de la CPI déclarait qu’il privilégierait la poursuite des crimes environnementaux ayant entraîné des destructions écologiques ou l’exploitation des ressources naturelles, mais jusqu’à présent, aucun procès n’a été engagé dans ce sens.
En 2024, le Bureau du procureur a publié un rapport stratégique proposant de poursuivre surtout par le biais d’autres articles, comme l’article 7(1)(d), qui criminalise la déportation ou le transfert forcé de population. Cela implique qu’effacer des habitats ou polluer l’environnement dans le but d’expulser des populations pourrait constituer un crime environnemental et potentiellement un acte d’écocide, cela en violant cette disposition.
Les efforts du Bureau du procureur pour dépasser les limitations du cadre fourni par l’article 8(2)(b)(iv) illustrent la nécessité urgente de réforme. Une nouvelle législation incriminant l’écocide et les crimes environnementaux devrait aller au-delà du contexte de guerre, sans aucune exemption pour des motifs militaires ou financiers.
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Plusieurs observateurs, dont Higgins elle-même, insistent sur le fait que l’écocide devrait relever d’un crime de responsabilité stricte, c’est-à-dire sans qu’il soit nécessaire de prouver une intention. La difficulté à démontrer la volonté criminelle a souvent été vue comme un obstacle majeur à la poursuite efficace des écocides.
Lors des premiers débats visant à intégrer un crime de destruction environnementale dans le projet de Statut de Rome, l’Autriche et d’autres pays avaient rejeté l’exigence d’une intention, arguant que la majorité des auteurs agissent pour des motifs de profit. Selon eux, il est difficile de prouver que l’acte constitue un écocide si l’intention principale n’est pas la destruction de l’environnement.
Cependant, cette exigence d’intention ne doit pas forcément être conceptualisée de manière abstraite. Le critère de mens rea peut être déterminé de façon objective, en se basant sur le comportement externe de l’auteur, et il peut même correspondre à une notion de « imprudence » — comme le prévoit le code pénal belge. Une formulation précise de cette intention permettra d’en faire appliquer la responsabilité, y compris contre des acteurs corporatifs. En effet, de nombreux cas de poursuite pour des crimes volontaires, tels que la fraude ou le cartel, illustrent que les entreprises peuvent être condamnées pour responsabilité liée à l’intention, avec des sanctions pénales ou des règlements à l’amiable.
De plus, pour qu’une législation sur l’écocide conserve toute sa force, il semble indispensable d’instaurer une exigence de mens rea. Lors de la dénonciation de la guerre au Vietnam, Galston s’était fermement opposé à l’idée que l’écocide ne soit qu’un délit de responsabilité stricte, en soulignant le caractère « volontaire et permanent » de la destruction environnementale, établissant un lien avec le génocide. La gravité de ce terme, notamment dans sa connotation historique, soulignait que l’écocide ne saurait se réduire à un simple délit sans intention, sous peine d’en perdre la portée et la signification profonde.
L’écocide ne doit pas être considéré comme un terme générique englobant tous les délits liés à l’environnement. Il constitue plutôt, et doit continuer d’être considéré, une sous-catégorie spécifique des crimes environnementaux.
Les pays qui disposent actuellement d’une législation sur l’écocide insistent généralement sur la nécessité d’une mens rea. De plus, dans tous ces États, cette infraction se distingue des autres délits de responsabilité stricte liés à la pollution ou à la dégradation de l’environnement, comme la violation des normes en matière de pollution de l’air ou de l’eau, notamment en Pologne ou en Russie. La gravité des sanctions encourues — souvent entre huit et vingt ans de prison — témoigne de l’importance accordée à la lutte contre cette forme extrême de dégradation écologique.
Si l’écocide doit incarner l’exemple le plus odieux des crimes environnementaux, il est logique que le seuil pénal soit fixé en conséquence. La notion d’intention apparaît essentielle pour garantir la définition précise et la gravité du crime.
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Une autre solution pour élargir la portée limitée de la législation sur l’écocide consiste à renforcer d’autres droits environnementaux reconnus par le droit international ou constitutionnel. Par exemple, en Équateur, la Constitution reconnaît explicitement des droits pour la nature elle-même, sans passer par une qualification pénale spécifique.
L’article 71 de la Constitution équatorienne précise ainsi que « la Nature, ou Pacha Mama, dont la vie se reproduit et se manifeste, a le droit au respect intégral de son existence ainsi qu’au maintien et à la régénération de ses cycles, structures, fonctions et processus évolutifs ».
Cet article appelle les autorités publiques à faire respecter ces droits, notamment via la restitution de la nature si elle a été endommagée, selon l’article 72. Comme il ne s’agit pas d’une disposition pénale, même si l’on ne peut pas prouver une intention de type écocide, l’État doit agir afin de restaurer l’environnement à son état initial.
Dans une optique plus globale, en abordant les questions environnementales dans une logique holistique et réparatrice, la reconnaissance des droits de la nature elle-même pourrait s’avérer plus efficace qu’un système purement répressif. La législation axée sur la réparation et la restauration peut constituer un levier puissant pour protéger la biodiversité et les écosystèmes contre les agressions ciblées, même en l’absence de preuve d’intention.
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L’éco-centrisme
Le droit international de l’environnement, à travers le Statut de Rome, prohibe déjà certains formes d’écocide dans le contexte des conflits armés et des crimes contre l’humanité. Par ailleurs, plusieurs pays ont pris l’initiative de criminaliser la notion d’écocide dans leur droit national.
L’écocide pourrait constituer un mécanisme de protection visant à préserver les écosystèmes et les communautés qui en dépendent, en empêchant des actes de destruction volontaire. Toutefois, ces cadres juridiques restent souvent anthropocentriques — ils privilégient les intérêts humains plutôt que la valeur intrinsèque de la nature. Pour une protection plus équilibrée, cette approche devrait être complétée par des principes écocentriques, qui reconnaissent des droits propres à la nature. La Constitution équatorienne en est un exemple probant, en reconnaissant à la nature une capacité juridique.
Ce passage à un paradigme plus écocentrique pourrait contribuer à garantir que la préservation des systèmes naturels ne soit pas uniquement un enjeu pour l’humanité, mais une fin en soi, prenant en compte la valeur propre de la biodiversité et des écosystèmes.